R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
58. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension. En ce qui concerne la pension différée, le montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 57 est indexé de la même manière que cette pension différée jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le contributeur atteint l’âge de 65 ans.
D. 430-93, a. 58.